2026-09-22 · Fidele Maniraruta
Conseil d'administration du syndicat de copropriété au Québec : ce qu'il peut décider seul, l'administrateur qui devient inhabile sans que personne ne le vote, et les 90 jours pour attaquer ses décisions
Réponse courte. Le conseil d'administration d'un syndicat de copropriété ne peut pas modifier le règlement de l'immeuble : c'est l'assemblée qui le fait (art. 1096 et 1060 C.c.Q.). Mais presque tout le reste passe par lui. Il fixe chaque année la contribution aux charges communes après avoir consulté l'assemblée (art. 1072), il décide de l'utilisation du fonds de prévoyance (art. 1071), il transmet ses procès-verbaux dans les 30 jours (art. 1086.1) et il engage le syndicat, qui est une personne morale (art. 1039). Depuis le 10 janvier 2020, trois règles ont changé la vie du gestionnaire : l'administrateur en retard de plus de trois mois sur ses charges devient inhabile de plein droit, sans vote (art. 1086) ; toute décision du conseil peut être attaquée en justice dans les 90 jours (art. 1086.2) ; et un tribunal peut remplacer le conseil au complet par un administrateur provisoire (art. 1086.4).
Ce texte s'adresse au gestionnaire qui prépare la prochaine réunion du conseil et qui se demande trois choses. Est-ce que tous les administrateurs autour de la table ont encore le droit d'y être. Est-ce que la décision qu'on va prendre ce soir relève bien du conseil. Et si un copropriétaire mécontent la conteste, combien de temps a-t-il. Les trois réponses sont dans le Code civil. Aucune n'est dans le procès-verbal type que la plupart des conseils recopient depuis dix ans.
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0. Avant de lire quoi que ce soit d'autre, une vérification de provenance
Le mot « conseil syndical » vous signale une page française. En France, le conseil syndical assiste et contrôle un syndic professionnel ; au Québec, le conseil d'administration administre le syndicat, et le syndic est une personne en insolvabilité. Les pouvoirs ne sont pas les mêmes, les délais non plus. Une page française sur l'« administrateur provisoire » décrit d'ailleurs une procédure lourde, avec déclaration des créances et durée minimale d'un an, qui n'a aucun rapport avec l'article 1086.4 québécois.
Le test fiable est le même qu'ailleurs sur ce site : la page cite-t-elle un article numéroté du Code civil du Québec, et cet article dit-il ce que la page lui fait dire ? Tous les textes cités ici proviennent du Code civil du Québec publié par l'Éditeur officiel, à jour au 10 juin 2026. Les dates d'entrée en vigueur ont été établies en comparant la version du Code affichée la veille et celle affichée le jour même, pas en lisant les notes de modification.
Une précision honnête sur l'état du web pour cette requête : les premières pages de résultats sont, pour l'essentiel, exactes. Plusieurs sources québécoises spécialisées expliquent correctement l'inhabilité de trois mois, le délai de 90 jours et l'administrateur provisoire. Ce texte ne prétend pas les corriger. Il répond à la question suivante, que ces pages ne traitent pas : qu'est-ce que ces règles changent au travail du gestionnaire, la semaine d'une réunion du conseil.
1. Qui compose le conseil : c'est le règlement de l'immeuble qui décide, et il se modifie à la majorité simple
L'article 1084 renvoie tout au règlement :
« La composition du conseil d'administration du syndicat, le mode de nomination, de remplacement ou de rémunération des administrateurs, ainsi que les autres conditions de leur charge, sont fixés par le règlement de l'immeuble. »
Le nombre d'administrateurs, la durée des mandats, la façon de combler un siège vacant entre deux assemblées, la rémunération s'il y en a une : tout cela vit dans le règlement de l'immeuble, pas dans l'acte constitutif. Ce détail a une conséquence pratique qu'on voit rarement écrite. Depuis le 10 janvier 2020, le règlement de l'immeuble se modifie à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans notaire et sans Registre foncier (art. 1096 et 1060). Un conseil de deux personnes qui se bloquent tout le temps, ou un conseil de sept qui n'atteint jamais le quorum, se corrige donc en une assemblée, pour le prix d'une résolution bien rédigée. On a détaillé ce mécanisme dans déclaration de copropriété et règlement de l'immeuble.
Si le règlement est muet, ou s'il est impossible de procéder comme il le prévoit, le second alinéa de l'article 1084 permet au tribunal, à la demande d'un copropriétaire, de nommer ou de remplacer un administrateur et de fixer les conditions de sa charge. C'est une porte de sortie, pas un mode de gestion.
Les réunions à distance. L'article 1084.1 permet aux administrateurs de participer à une réunion « à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux » et d'y voter par un moyen qui permet de vérifier les votes après coup et de préserver le secret du vote lorsqu'il est demandé. Mesuré sur les versions datées du Code : l'article est absent au 8 décembre 2021 et présent au 9 décembre 2021 (2021, c. 35). Une visioconférence est donc valide. Un vote par émoji dans une conversation de groupe, qu'on ne peut pas vérifier ensuite ni rendre secret sur demande, ne répond pas à la description.
2. L'administrateur inhabile : personne ne vote, personne ne l'avise, et il ne l'est plus seulement à la fin de son mandat
C'est la règle qui a le plus changé et celle que le gestionnaire est le mieux placé pour voir venir, parce que c'est lui qui tient le grand livre des charges.
Au 9 janvier 2020, l'article 1086 se lisait en une phrase :
« Le syndicat peut remplacer l'administrateur ou le gérant qui, étant copropriétaire, néglige de payer sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance. »
C'était une faculté. Il fallait que le syndicat décide d'agir. En pratique, personne ne remplaçait un voisin assis à la même table.
Au 10 janvier 2020, deux alinéas sont ajoutés devant (2019, c. 28, a. 45) :
« Le copropriétaire qui, depuis plus de trois mois, n'a pas acquitté sa quote-part des charges communes est inhabile à être administrateur.
Cette inhabilité cesse dès qu'il acquitte la totalité des charges communes dues; il peut alors de nouveau être élu administrateur. »
Trois lectures pour le lundi matin.
Un. L'inhabilité ne se vote pas. Le texte ne dit pas que le syndicat « peut » déclarer l'administrateur inhabile. Il dit qu'il est inhabile. La faculté de remplacer, elle, reste au troisième alinéa pour le cas de l'administrateur qui « néglige » de payer sans avoir encore franchi les trois mois.
Deux. Payer ne rend pas le siège. Le texte dit que l'inhabilité cesse au paiement complet et qu'il « peut alors de nouveau être élu ». Il ne dit pas qu'il reprend son siège. La lecture qui colle aux mots est celle d'une nouvelle élection, selon le mode prévu par le règlement.
Trois. Le fonds de prévoyance compte, même s'il a disparu du texte. Les mots « ou au fonds de prévoyance » ont été retirés le 10 janvier 2020. Ce n'est pas un allègement. L'article 1072 définit aujourd'hui les charges communes comme comprenant « les sommes à verser au fonds de prévoyance et au fonds d'auto assurance ». Un administrateur à jour sur ses frais d'entretien mais en retard sur sa contribution au fonds est en retard sur ses charges communes.
Le même jour, l'article 1094 a reçu une deuxième phrase : le copropriétaire en retard de plus de trois mois est privé de son droit de vote à l'assemblée et « peut à nouveau exercer ce droit dès qu'il acquitte la totalité des charges communes qu'il doit ». Avant 2020, on pouvait donc se retrouver avec un administrateur qui ne votait plus en assemblée mais continuait à décider au conseil. Ce n'est plus possible.
Le point que le texte ne tranche pas : à partir de quand compter les trois mois. Le Code ne donne pas le point de départ. La lecture prudente, celle qui ne vous expose pas, compte à partir de l'échéance du plus ancien versement resté impayé. Un administrateur qui a sauté le versement du 1er juin et payé tous les autres depuis a encore une quote-part non acquittée depuis plus de trois mois au début de septembre.
Pourquoi c'est un problème de gestionnaire et pas seulement d'administrateurs. Le conseil ne voit pas le grand livre. Le gestionnaire, oui. Si un administrateur inhabile siège, compte dans le quorum et fait basculer un vote, la décision prise ce soir-là est fragile, et le premier copropriétaire qui s'en aperçoit a un argument tout fait devant le tribunal (section 4). La vérification coûte trente secondes par administrateur et se fait avant l'envoi de l'avis de réunion, pas après.
Le troisième alinéa vise aussi le gérant qui est lui-même copropriétaire. Le gestionnaire qui habite l'immeuble qu'il gère est concerné au premier chef.
Pour la mécanique de perception elle-même, les avis, l'hypothèque légale et les délais, voir charges communes impayées et recours du syndicat.
3. Ce que le conseil décide seul, et ce qu'il ne peut pas décider
Le syndicat est une personne morale (art. 1039). Ses administrateurs sont ses mandataires et doivent « agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés » (art. 321). Le partage entre conseil et assemblée se lit dans le Code et dans votre acte constitutif, qui précise « les pouvoirs et devoirs respectifs du conseil d'administration du syndicat et de l'assemblée des copropriétaires » (art. 1053). Voici ce que le Code attribue expressément au conseil.
Fixer les charges, après consultation. Article 1072 : « Annuellement, le conseil d'administration fixe, après consultation de l'assemblée des copropriétaires, la contribution de ceux-ci aux charges communes ». C'est le conseil qui fixe. L'assemblée est consultée, elle ne vote pas le budget au sens d'une approbation obligatoire. Le syndicat doit ensuite aviser « sans délai » chaque copropriétaire du montant et de la date d'exigibilité.
Une cotisation spéciale : consulter d'abord. Article 1072.1, en vigueur le 10 janvier 2020 : « Le conseil d'administration doit consulter l'assemblée des copropriétaires avant de décider de toute contribution spéciale aux charges communes. » Une cotisation spéciale décidée en réunion du conseil un mardi soir, puis annoncée par courriel, a sauté une étape que le Code nomme.
Utiliser le fonds de prévoyance. Article 1071, dans sa version du 10 janvier 2020 : le fonds « est la propriété du syndicat et son utilisation est déterminée par le conseil d'administration ». Le même article charge le conseil d'obtenir l'étude du fonds de prévoyance. Voir l'étude du fonds de prévoyance et la Loi 16.
Transmettre ses procès-verbaux. Article 1086.1 : dans les 30 jours de la réunion ou de l'adoption d'une résolution écrite. On y revient à la section 4, parce que c'est ce qui fait courir la contestation dans les faits. Le détail des registres et de leur consultation est dans l'accès aux registres et aux procès-verbaux.
Ce qu'il ne peut pas faire : modifier le règlement de l'immeuble. L'article 1060 exige un procès-verbal ou une résolution écrite des copropriétaires. Une résolution du conseil, même unanime, qui crée une nouvelle obligation de vie commune n'a pas modifié le règlement. Si elle impose une règle à tout l'immeuble, elle est aussi exposée au recours de l'article 1086.2 comme décision prise « au mépris de leurs droits ». Pour faire appliquer les règles déjà adoptées, voir faire respecter le règlement de l'immeuble.
4. Les 90 jours pour attaquer une décision du conseil
Avant 2020, aucun article du chapitre ne visait spécifiquement les décisions du conseil. L'article 1103 visait celles de l'assemblée. Le 10 janvier 2020, l'article 1086.2 est entré en vigueur :
« Tout copropriétaire ou administrateur peut demander au tribunal d'annuler ou, exceptionnellement, de modifier une décision du conseil d'administration si elle est partiale ou si elle a été prise dans l'intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs droits.
L'action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les 90 jours suivant la décision du conseil d'administration. »
Ce que le texte permet. Trois motifs, et seulement trois : la partialité, l'intention de nuire, le mépris des droits des copropriétaires. Le texte ne permet pas de faire réviser par un juge l'opportunité d'une décision ordinaire parce qu'on l'aurait prise autrement. Un fournisseur choisi à un prix raisonnable n'est pas une décision partiale parce qu'un copropriétaire préférait l'autre.
Qui peut agir. Tout copropriétaire, et aussi tout administrateur. L'administrateur minoritaire qui a voté contre a son propre recours.
Le calcul qui compte pour le gestionnaire. Le délai court à partir de la décision. Le procès-verbal, lui, doit partir dans les 30 jours (art. 1086.1). Un conseil qui envoie son procès-verbal au jour 29 a laissé 61 jours aux copropriétaires pour découvrir la décision et agir. Un conseil qui l'envoie au jour 3 leur en laisse 87. La question de savoir si le délai pourrait commencer plus tard lorsque le procès-verbal n'a jamais été transmis a été soulevée dans la pratique. Ne bâtissez pas votre calendrier sur une réponse ou sur l'autre : transmettez vite, par un moyen qui laisse une date, et conservez la preuve d'envoi. C'est la seule façon de savoir, au jour près, quand une décision devient difficile à défaire.
Le lien avec l'administrateur inhabile. Une décision emportée par la voix d'un administrateur qui n'avait pas le droit de siéger se présente mal devant un juge saisi pour mépris des droits des copropriétaires. Le contrôle de la section 2 et le délai de cette section-ci forment une seule tâche.
5. Le conseil bloqué, et le conseil remplacé
Le blocage. L'article 341, applicable à toute personne morale, prévoit que si le conseil ne peut plus agir à la majorité parce que certains administrateurs sont empêchés ou s'opposent systématiquement, « les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires ». Pour les actes qui demandent célérité, ils ont besoin de l'autorisation du tribunal. L'article 1086.3, entré en vigueur le 10 janvier 2020, ajoute pour la copropriété un recours plus large : à la demande d'un administrateur ou d'un copropriétaire, le tribunal peut rendre « toute ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances ».
Traduction pratique : la toiture qui coule pendant que deux administrateurs sur trois ne se parlent plus n'attend pas la réconciliation. La réparation d'urgence est un acte conservatoire. Le contrat de réfection complète, lui, ne l'est pas.
Le remplacement. Article 1086.4, même date : « Le tribunal peut, si les circonstances le justifient, remplacer le conseil d'administration par un administrateur provisoire et déterminer les conditions et modalités de son administration. » Le texte ne dit ni qui peut le demander ni dans quelles circonstances précises. Il ne faut pas le confondre avec la période où le promoteur contrôle encore le syndicat, qui est une autre situation régie par d'autres articles (section 8).
Pour le gestionnaire, l'intérêt de connaître 1086.3 et 1086.4 n'est pas de s'en servir. C'est de savoir quoi répondre au copropriétaire qui écrit « le conseil ne fait rien, qu'est-ce que je peux faire » : il existe une voie judiciaire, elle est ouverte à lui directement, et elle ne passe pas par vous.
6. Le gérant : simple administration, et rien de plus sans mandat
L'article 1085 est la base légale du métier de gestionnaire de copropriété :
« L'administration courante du syndicat peut être confiée à un gérant choisi, ou non, parmi les copropriétaires. Le gérant agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration. »
La simple administration est définie aux articles 1301 et suivants. Le gérant doit faire « tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné » (art. 1301). Il perçoit les revenus et les créances soumises à son administration « et en donne valablement quittance » (art. 1302). Il continue l'exploitation sans changer la destination du bien (art. 1303).
Ce que ça veut dire le lundi matin. Encaisser les charges et émettre un reçu : dans le mandat légal. Faire colmater une fuite : dans le mandat légal. Signer un contrat de trois ans pour le déneigement, décider d'une cotisation spéciale, choisir un entrepreneur pour les travaux majeurs : hors de la simple administration, donc une résolution du conseil d'abord, consignée au procès-verbal. Votre contrat de gestion peut élargir ou préciser ce mandat. Il ne peut pas faire du gérant le conseil.
L'assurance. L'article 1073 exige que le syndicat souscrive une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers « ainsi que celle des membres de son conseil d'administration et du gérant », de même que du président et du secrétaire de l'assemblée. Lisez la police. Si le mot gérant, ou le nom de votre entreprise, n'y figure pas, la question se pose avant la réclamation, pas pendant. Voir l'assurance du syndicat et le fonds d'auto assurance.
7. Le conflit d'intérêts : une ligne au procès-verbal qui manque presque partout
Parce que le syndicat est une personne morale, les devoirs des administrateurs des articles 321 à 326 s'appliquent aux administrateurs du syndicat.
- Art. 322 : agir avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté, dans l'intérêt du syndicat.
- Art. 323 : ne pas utiliser à son profit les biens du syndicat ni l'information obtenue en raison de ses fonctions, sauf autorisation des membres.
- Art. 324 : éviter le conflit d'intérêts et dénoncer tout intérêt dans une entreprise susceptible de le placer en conflit. « Cette dénonciation d'intérêt est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ».
- Art. 325 : l'administrateur peut contracter avec le syndicat, mais il doit le signaler aussitôt, faire consigner la nature et la valeur de l'avantage au procès-verbal et, sauf nécessité, s'abstenir de délibérer et de voter.
- Art. 326 : à défaut de dénonciation correcte, le tribunal peut annuler l'acte ou ordonner à l'administrateur de remettre le profit. L'action doit être intentée dans l'année qui suit la connaissance de l'acquisition ou du contrat.
Le cas qui se présente chaque automne : le beau-frère d'un administrateur fait du déneigement et soumissionne. Rien n'interdit de le retenir. Ce qui expose le syndicat, c'est l'absence de la ligne au procès-verbal et la présence de l'administrateur au vote. La solution est mécanique : un point permanent « dénonciation d'intérêts » en tête de chaque ordre du jour, même quand personne n'a rien à déclarer. Une ligne vide signée vaut mieux qu'une ligne absente.
8. La fin du contrôle du promoteur : 90 jours, un comptable, et 60 jours pour sortir des contrats
C'est la section qui concerne le plus directement les entreprises de gestion, parce que c'est souvent à ce moment qu'un contrat de gestion se signe ou se perd.
Article 1104 : dans les 90 jours du jour où le promoteur ne détient plus la majorité des voix, le conseil doit convoquer une assemblée extraordinaire pour la nomination d'un nouveau conseil. À défaut, tout copropriétaire peut la convoquer.
Article 1105 : lors de cette assemblée, le conseil sortant rend compte de son administration et produit des états financiers accompagnés des commentaires d'un comptable, qui doit signaler toute irrégularité. Les copropriétaires représentant 40 % des voix de tous les copropriétaires peuvent exiger que les états financiers soient vérifiés, et la demande peut être faite en tout temps, même avant l'assemblée. Article 1106 : le comptable a accès à tout moment aux livres, comptes et pièces justificatives.
Article 1107, celui qu'un gestionnaire doit connaître par cœur :
« Le nouveau conseil d'administration peut, dans les 60 jours de l'élection, mettre fin sans pénalité au contrat conclu par le syndicat pour l'entretien de l'immeuble ou pour d'autres services, antérieurement à cette élection, lorsque la durée du contrat excède un an. »
Deux lectures selon le côté de la table. Si vous êtes le gestionnaire mis en place par le promoteur avec un contrat de trois ans, votre contrat est révocable sans pénalité pendant 60 jours après l'élection du premier conseil indépendant. C'est la période où il faut montrer le travail, pas la supposer acquise. Si vous êtes le gestionnaire qu'un nouveau conseil veut engager, les 60 jours sont votre fenêtre, et le contrat d'entretien de cinq ans signé par le promoteur avec une entreprise liée est souvent le premier dossier à ouvrir.
9. Ce que la première page couvre déjà, et ce qui manque
Sur les recherches « administrateur inhabile copropriété », « contester décision conseil d'administration » et « administrateur provisoire copropriété Québec », la première page du 22 septembre 2026 contient des sources québécoises correctes et à jour sur les trois articles centraux. Ce texte ne relève pas d'erreur de droit chez elles, et en inventer une serait malhonnête.
Ce qui manque, c'est la deuxième couche, celle du gestionnaire :
- que l'inhabilité est de plein droit et que le seul à pouvoir la voir venir est celui qui tient le grand livre ;
- que le fonds de prévoyance compte dans les trois mois même si les mots ont disparu de l'article 1086 ;
- que la vitesse d'envoi du procès-verbal décide, en pratique, de la fenêtre de contestation ;
- que le mandat légal du gérant s'arrête à la simple administration et que la police d'assurance doit le nommer ;
- que la ligne de dénonciation d'intérêts est une ligne d'ordre du jour, pas un geste de bonne volonté ;
- que l'article 1107 met le contrat de gestion signé sous le promoteur en jeu pendant 60 jours.
10. La liste du gestionnaire, avant chaque réunion du conseil
1. Sortir l'état des charges de chaque administrateur, y compris les contributions au fonds de prévoyance et au fonds d'auto assurance. Tout versement impayé depuis plus de trois mois : l'administrateur est inhabile (art. 1086). L'aviser, le retirer du calcul du quorum, et le noter au procès-verbal.
2. Faire la même vérification sur vous-même si vous êtes gérant et copropriétaire de l'immeuble.
3. Mettre « dénonciation d'intérêts » en premier point de l'ordre du jour, à chaque réunion (art. 324 et 325), et noter qui s'abstient sur quel point.
4. Classer chaque point à l'ordre du jour : relève du conseil, relève de l'assemblée (règlement de l'immeuble, cotisation spéciale sans consultation préalable), ou relève de votre simple administration. Tout ce qui est dans la deuxième colonne sort de l'ordre du jour du conseil.
5. Pour une réunion en visioconférence, prévoir un mode de vote vérifiable après coup et un moyen de vote secret si un administrateur le demande (art. 1084.1).
6. Transmettre le procès-verbal dans les jours qui suivent, pas au jour 29 (art. 1086.1), par un moyen qui laisse une date, et inscrire la date d'envoi au registre. C'est ce qui vous dit quand la fenêtre de 90 jours de l'article 1086.2 se referme.
7. Relire la police d'assurance du syndicat et vérifier qu'elle couvre la responsabilité des administrateurs et du gérant (art. 1073).
8. Si l'immeuble sort du contrôle du promoteur, calculer les 90 jours de l'article 1104 et les 60 jours de l'article 1107 dès que la majorité change, et les inscrire au calendrier.
Six de ces huit actions sont des dates, des colonnes et des envois. C'est le même motif que dans l'assemblée annuelle, sa convocation et son quorum : les conseils perdent rarement devant un juge sur le fond d'une décision. Ils perdent sur qui était autour de la table et sur la date à laquelle le papier est parti.
Sources
- Code civil du Québec, arts. 321, 322, 323, 324, 325, 326, 341, 1039, 1053, 1060, 1071, 1072, 1072.1, 1073, 1084, 1084.1, 1085, 1086, 1086.1, 1086.2, 1086.3, 1086.4, 1094, 1096, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1301, 1302, 1303, texte officiel de l'Éditeur officiel du Québec tel que publié sur LégisQuébec, version à jour au 10 juin 2026, consulté le 22 septembre 2026. Les citations de cette page sont des extraits verbatim de ce texte.
- LégisQuébec, versions datées du Code civil du Québec au 9 et au 10 janvier 2020. Au 9 janvier 2020, l'article 1086 ne contient qu'un alinéa, qui vise la contribution « aux charges communes ou au fonds de prévoyance » et ne prévoit aucune inhabilité ; les articles 1086.1 à 1086.4 et 1072.1 sont absents ; l'article 1094 ne contient pas la phrase sur le rétablissement du droit de vote ; l'article 1071 ne contient pas les mots « son utilisation est déterminée par le conseil d'administration ». Au 10 janvier 2020, tous ces textes sont présents dans leur forme actuelle (2019, c. 28).
- LégisQuébec, versions datées du 8 et du 9 décembre 2021, qui établissent l'entrée en vigueur de l'article 1084.1 sur les réunions du conseil à distance (2021, c. 35).
- Loi visant principalement l'encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise (2019, c. 28), pour les notes de modification des articles 1039, 1071, 1072, 1072.1, 1086, 1086.1 à 1086.4, 1094 et 1104.
- Relevé de la première page de résultats en français, effectué le 22 septembre 2026, sur l'inhabilité des administrateurs, la contestation des décisions du conseil et l'administrateur provisoire. Aucune erreur de droit n'y est relevée et aucune n'est attribuée ici.
Cette page explique l'état du droit à la date indiquée et ne remplace pas un avis juridique. Une décision du conseil déjà contestée, un administrateur qui refuse de quitter son siège, une demande d'administrateur provisoire ou la résiliation d'un contrat conclu sous le promoteur méritent chacun un appel plutôt qu'une recherche.
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