2026-09-16 · Fidele Maniraruta
Charges communes impayées : les quatre horloges qui courent contre le syndicat, pas contre le copropriétaire en défaut
Un jeudi de juin, 14 h 12. Deux choses arrivent dans la boîte générale du syndicat, à neuf minutes d'intervalle.
La première est un courriel d'un bureau de notaire. « Bonjour, nous agissons pour l'acheteur de l'unité 512. Auriez-vous l'obligeance de nous transmettre l'état des charges communes dues pour cette fraction. Merci. »
La deuxième est le rapport mensuel de la banque. L'unité 512 n'a pas payé ses charges depuis février. Quatre mois. 1 840 $.
Ces deux courriels parlent de la même unité. Ils sont ouverts par la même personne. Et dans à peu près toutes les copropriétés du Québec, il ne se passe rien pendant trois semaines, parce que le premier ressemble à une formalité de notaire et que le deuxième ressemble à un problème qui va se régler tout seul quand le gars va finir par payer.
Trois semaines plus tard, l'unité 512 est vendue. Le vendeur est parti avec l'argent. L'acheteur ne doit rien au syndicat. Et le syndicat vient de perdre 1 840 $ pour une raison qui n'a rien à voir avec le copropriétaire en défaut.
Il les a perdus parce qu'il n'a pas répondu à un courriel dans les quinze jours.
Voilà le sujet de cette page. Pas « comment recouvrer des charges communes impayées », il y a quarante pages là-dessus et plusieurs sont bien faites. Le sujet, c'est que dans un dossier de charges impayées, il y a quatre délais qui courent, et ils courent tous contre le syndicat. Aucun ne court contre le copropriétaire qui ne paie pas. Lui, il n'a rien à faire. Il attend. Le temps travaille pour lui, article par article, et la seule personne qui peut arrêter l'hémorragie est celle qui lit les courriels.
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0. D'abord, un avertissement qui ne devrait pas être nécessaire
Si vous cherchez ce sujet en français, une bonne partie de ce que Google vous montre concerne la France, pas le Québec. Les pages qui parlent de « loi du 10 juillet 1965 », de « syndic » au masculin comme personne plutôt que du syndicat comme personne morale, d'« assemblée générale ordinaire », de « lot » plutôt que de « fraction », ou qui citent des arrêts de la Cour de cassation, décrivent un régime qui n'a rien à voir avec le vôtre. La copropriété divise au Québec est régie par le Code civil du Québec, articles 1038 et suivants, et par les articles 2724 et suivants pour l'hypothèque légale.
Le test le plus rapide : si la page ne dit jamais « Code civil du Québec » ni « C.c.Q. », fermez-la. Ça vous fera gagner dix minutes et, dans un dossier de charges impayées, ça vous évitera d'appliquer des délais qui n'existent pas ici.
Tout ce qui suit est cité à partir du texte officiel du Code civil du Québec à jour au 7 avril 2026.
1. Première horloge : quinze jours, et c'est celle qui détruit la créance
C'est le moins connu des quatre délais et c'est de loin le plus coûteux, parce que c'est le seul qui fait disparaître de l'argent au lieu de le retarder.
L'article 1069 C.c.Q. commence par une très bonne nouvelle pour le syndicat :
« Celui qui, par quelque mode que ce soit, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire, acquiert une fraction de copropriété divise est tenu au paiement, avec les intérêts, de toutes les charges communes dues relativement à cette fraction au moment de l'acquisition. »
Lisez bien. L'acheteur est tenu de payer toutes les charges dues au moment de l'acquisition, avec les intérêts. Même la banque qui reprend l'unité par recours hypothécaire. Autrement dit : quand une unité en défaut se vend, la dette suit, et le syndicat a un débiteur neuf, solvable, qui vient justement de prouver qu'il avait de l'argent.
Puis vient le deuxième alinéa, et c'est là que ça se joue :
« Celui qui se propose d'acquérir une fraction de copropriété peut néanmoins demander au syndicat des copropriétaires un état des charges communes dues relativement à cette fraction et le syndicat est, de ce fait, autorisé à le lui fournir, sauf à en aviser au préalable le propriétaire de la fraction ou ses ayants cause; le proposant acquéreur n'est alors tenu au paiement de ces charges communes que si l'état lui est fourni par le syndicat dans les 15 jours de la demande. »
Relisez la fin une deuxième fois, lentement. « Que si l'état lui est fourni dans les 15 jours. »
Ce n'est pas une pénalité. Ce n'est pas une amende. C'est une condition. Si l'état n'est pas fourni dans les quinze jours de la demande, l'acheteur n'est pas tenu de payer ces charges. La créance du syndicat contre lui n'existe simplement pas. Il reste un recours personnel contre le vendeur, qui a déménagé, qui a encaissé et qui, on le rappelle, ne payait déjà pas ses charges quand il était propriétaire et joignable.
Voilà pourquoi le courriel de notaire de deux lignes est le courriel le plus cher de votre semaine. Il ne ressemble à rien. Il n'a pas de mot d'urgence. Il n'a pas de pièce jointe. Et il démarre une horloge qui, arrivée à zéro, efface la dette.
Trois précisions opérationnelles, parce que c'est là que les dossiers se perdent :
La demande peut venir de plusieurs personnes. Le notaire instrumentant, le courtier de l'acheteur ou l'acheteur lui-même. Ce n'est pas nécessairement une lettre formelle sur papier à en-tête. Un courriel ordinaire suffit à faire partir le délai. Vous ne pouvez donc pas vous fier à l'allure du message pour savoir s'il compte.
Vous devez aviser le vendeur avant de répondre. Le texte le dit : « sauf à en aviser au préalable le propriétaire de la fraction ou ses ayants cause ». Ce n'est pas une permission à demander, c'est un avis à donner. Mais ça ajoute une étape, et cette étape est exactement ce qui fait glisser un dossier de trois jours à seize.
Gardez la preuve de l'envoi. Le délai vous protège seulement si vous pouvez démontrer que vous l'avez respecté. Un envoi par un mode avec preuve de réception, ou à tout le moins un courriel horodaté conservé, transforme une discussion de parole contre parole en un fait.
Et un détail qui devrait vous rendre méfiant envers les vieilles pages : ce délai était de 10 jours dans une version antérieure du texte. Il est de 15 depuis 2002. Une page qui dit encore 10 ne date pas d'hier, elle date d'avant-hier, et vous ne devriez pas lui faire confiance sur le reste non plus.
Notez enfin la symétrie avec l'autre document à quinze jours de la copropriété : l'attestation du syndicat prévue à l'article 1068.1, en vigueur depuis le 14 août 2025, roule elle aussi sur un délai de quinze jours à partir de la demande. Nous l'avons détaillée dans l'article sur l'attestation du syndicat et le délai de 15 jours. Dans une vente d'unité, les deux demandes arrivent souvent la même semaine, du même bureau de notaire, et elles ont chacune leur propre horloge. Si vous traitez l'une et oubliez l'autre, vous avez fait la moitié du travail et vous portez quand même la totalité du risque.
2. Deuxième horloge : trente et un jours, et c'est celle qui ouvre votre arme
L'hypothèque légale du syndicat est un outil sérieux. Elle fait partie des quatre seules créances qui peuvent en donner lieu, aux termes de l'article 2724 C.c.Q. :
« Les seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale sont les suivantes : 1° Les créances de l'État [...]; 2° Les créances des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble; 3° La créance du syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges communes; 4° Les créances qui résultent d'un jugement. »
Le syndicat est dans la même courte liste que le fisc et les constructeurs. Le législateur a décidé que les charges communes méritaient une garantie réelle. Encore faut-il s'en servir.
L'article 2729 dit quand elle devient possible :
« L'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires grève la fraction du copropriétaire en défaut, pendant plus de 30 jours, de payer sa quote-part des charges communes; elle n'est acquise qu'à compter de l'inscription d'un avis indiquant la nature de la réclamation, le montant exigible au jour de l'inscription de l'avis, le montant prévu pour les charges et créances de l'année financière en cours et celles des deux années qui suivent. »
« Plus de 30 jours. » Le droit s'ouvre au trente et unième jour de défaut. Pas au sixième mois. Pas après trois mises en demeure. Pas après une résolution du conseil prise en septembre parce que le cas était à l'ordre du jour.
Dans la pratique, presque personne n'inscrit au jour 31. La moyenne dans les petits parcs se compte en trimestres, et pendant ces trimestres le solde grossit, le copropriétaire s'installe dans l'idée que le syndicat ne fera rien, et si une autre dette apparaît au registre foncier entre-temps, elle prend rang avant la vôtre. Le rang se détermine à l'inscription, pas au moment où la dette est née. Attendre n'est pas neutre, attendre est une décision qui vous coûte un rang.
Deux nuances qui comptent :
Le texte ne mentionne plus le fonds de prévoyance, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Des pages encore en ligne citent une version de l'article 2729 qui visait le défaut de payer « sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance ». Ce membre de phrase n'est plus dans le texte actuel. Il n'a pas été retiré pour restreindre la garantie, il a été retiré parce qu'il est devenu redondant : l'article 1072 définit maintenant les charges communes comme comprenant « les sommes à verser au fonds de prévoyance et au fonds d'auto assurance ». La contribution au fonds de prévoyance est donc une charge commune, point. Le résultat est le même, mais si vous citez la vieille formulation dans un avis, vous citez un texte abrogé.
La signification de l'avis n'est pas une exigence de l'article 2729. L'article énumère ce que l'avis doit contenir et exige son inscription. Contrairement à d'autres hypothèques légales, il n'impose pas de signifier l'avis au copropriétaire. Cela dit, une mise en demeure préalable reste la pratique normale et elle vous sera de toute façon nécessaire pour le recours personnel. Ne sautez pas l'étape pour gagner trois jours.
3. Ce que l'hypothèque couvre vraiment, et la partie que presque personne ne réclame
Relisez la fin de l'article 2729. L'avis doit indiquer trois montants, pas un :
- le montant exigible au jour de l'inscription de l'avis;
- le montant prévu pour les charges et créances de l'année financière en cours;
- le montant prévu pour celles des deux années qui suivent.
Autrement dit, l'hypothèque légale du syndicat ne garantit pas seulement l'arriéré. Elle garantit aussi les charges à venir de l'année en cours et des deux années suivantes. La Cour du Québec l'a confirmé dans Syndicat de copropriétaires Le Montérégien c. Klironomos, 2019 QCCQ 6824 : en plus de couvrir les charges de l'année financière en cours, l'hypothèque garantit celles des deux années qui suivent.
C'est une différence de nature, pas de degré. Un syndicat qui inscrit un avis pour 1 840 $ d'arriéré se garantit pour 1 840 $. Un syndicat qui remplit correctement les trois champs se garantit pour l'arriéré plus environ trois ans de charges futures sur la même unité. Sur une unité à 350 $ par mois, l'écart entre les deux avis dépasse 12 000 $ de garantie, pour exactement le même acte et exactement les mêmes frais d'inscription.
C'est probablement la ligne la plus rentable de toute cette page, et c'est aussi la plus facile à manquer, parce qu'un avis incomplet est quand même inscrit. Le registre foncier ne vous dira pas que vous vous êtes sous-garanti. Vous l'apprendrez le jour où vous exercerez, c'est-à-dire trop tard pour corriger.
Ce que l'hypothèque ne couvre pas. Elle vise les charges communes. Elle ne vise pas les pénalités, les frais administratifs, les frais de retard, les surprimes d'assurance imputées, les travaux facturés à un copropriétaire en particulier ni les autres extras que la déclaration permet de charger. Ces sommes-là restent parfaitement réclamables, mais par le recours personnel, pas par le recours hypothécaire. Un avis d'hypothèque qui gonfle le montant avec des frais administratifs est un avis attaquable, et vous donnez au débiteur un argument qu'il n'avait pas.
4. Troisième horloge : trois ans, et celle-là se déclenche pendant que vous ne regardez pas
L'article 2800 C.c.Q. :
« L'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur la fraction d'un copropriétaire s'éteint trois ans après son inscription, à moins que le syndicat, afin de la conserver, ne publie une action contre le propriétaire en défaut ou n'inscrive un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. »
Celle-ci est vicieuse parce qu'elle punit exactement le comportement qui se sent responsable. Le conseil a fait le travail : mise en demeure envoyée, avis d'hypothèque inscrit, dossier documenté. Tout le monde souffle. La garantie est au registre foncier, elle va bien finir par se régler quand l'unité se vendra.
Trois ans plus tard, si personne n'a publié d'action ni inscrit de préavis d'exercice, la garantie s'éteint d'elle-même. Pas de lettre d'avertissement, pas de courriel du registre. La créance existe toujours, mais la sûreté qui la rendait sérieuse a disparu, et vous êtes redevenu un créancier ordinaire derrière la banque.
La conclusion opérationnelle est bête à écrire et rare à voir appliquée : le jour où vous inscrivez une hypothèque légale, vous inscrivez aussi un rappel à trente mois. Pas à trente-six. À trente, pour vous laisser un semestre de marge pour décider, faire préparer les documents et les publier. Un rappel dans un calendrier coûte zéro dollar et protège trois ans de travail.
Et notez que les deux façons de conserver l'hypothèque coûtent cher en temps, pas seulement en argent. Le préavis d'exercice somme le débiteur de délaisser dans les soixante jours. Ce n'est pas une démarche qu'on improvise le vendredi de la trente-cinquième fin de mois.
5. Quatrième horloge : trois mois, et c'est la seule qui fasse mal tout de suite
Les trois premières horloges concernent l'argent. Celle-ci concerne le pouvoir, et c'est souvent elle qui débloque un dossier, parce qu'elle touche le copropriétaire dans quelque chose qu'il tient et que l'argent qu'il ne paie pas ne coûte rien.
Article 1094 :
« Le copropriétaire qui, depuis plus de trois mois, n'a pas acquitté sa quote-part des charges communes, est privé de son droit de vote. Il peut à nouveau exercer ce droit dès qu'il acquitte la totalité des charges communes qu'il doit. »
Article 1086 :
« Le copropriétaire qui, depuis plus de trois mois, n'a pas acquitté sa quote-part des charges communes est inhabile à être administrateur. Cette inhabilité cesse dès qu'il acquitte la totalité des charges communes dues [...] Le syndicat peut remplacer l'administrateur ou le gérant qui, étant copropriétaire, néglige de payer sa contribution aux charges communes. »
Deux choses à retenir. La première est que la privation n'est pas discrétionnaire. Le copropriétaire est privé de son droit de vote. Ce n'est pas une sanction que le conseil décide d'appliquer ou non selon l'ambiance. Si vous laissez voter quelqu'un qui est en défaut depuis plus de trois mois, vous exposez la validité des décisions prises à cette assemblée, et c'est un problème beaucoup plus grand que la dette elle-même.
La seconde est que la réintégration est conditionnelle au paiement de la totalité des charges dues. Pas d'un acompte, pas d'une entente. La totalité. Cela vous donne, quatre à six semaines avant une assemblée annuelle, un levier bien plus persuasif qu'une quatrième lettre : un copropriétaire qui a une opinion forte sur un projet de travaux découvre souvent une grande souplesse budgétaire quand il apprend qu'il ne pourra pas voter dessus.
Le corollaire administratif vaut la peine d'être dit, parce qu'il est gênant et fréquent : un administrateur en défaut depuis plus de trois mois est inhabile. Dans les petits immeubles où le conseil se compose de trois voisins, ça arrive. Ça doit être traité, et ça se traite mieux par une politique écrite appliquée à tout le monde que par une conversation dans le stationnement.
6. Les deux routes, et laquelle prendre quand
Le syndicat a un recours personnel contre le copropriétaire et un recours hypothécaire contre sa fraction. Les deux peuvent se cumuler.
Le recours personnel. Si le capital réclamé, sans compter les intérêts, est de 15 000 $ ou moins, il passe à la Division des petites créances de la Cour du Québec. C'est le plafond en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et il n'a pas changé. Les intérêts, l'indemnité additionnelle et les frais peuvent faire dépasser ce montant au jugement sans rendre la demande irrecevable : seul le capital doit respecter le plafond. On ne peut pas scinder une dette en plusieurs réclamations pour passer sous la barre. Pour les réclamations de 5 000 $ ou moins, une médiation est prévue avant la fixation d'une audience.
Un chiffre à surveiller ici, parce qu'il traîne encore en ligne : le plafond n'est pas de 7 000 $. C'était le montant avant 2015. Il apparaît encore sur des pages de cabinets qui sortent en première page de Google aujourd'hui, à côté d'autres pages de la même page de résultats qui disent correctement 15 000 $. Si vous voyez 7 000 $, vous regardez une page qui n'a pas été révisée depuis au moins onze ans.
Le recours hypothécaire. Il vise la fraction, pas la personne. Il se déroule en séquence : inscription de l'avis d'hypothèque légale, puis inscription et signification d'un préavis d'exercice qui somme le débiteur de délaisser dans les soixante jours, puis, à défaut, demande en justice pour obtenir le délaissement forcé et exercer l'un des droits hypothécaires, dont la vente sous contrôle de justice et la prise en paiement. La prise en paiement, pour un syndicat, est un geste lourd qui requiert l'approbation de l'assemblée à majorité renforcée. Ce n'est pas la route par défaut.
Le rang, qu'il faut regarder en face. L'hypothèque légale du syndicat prend rang à son inscription, et l'hypothèque conventionnelle de la banque a presque toujours été inscrite en premier, le jour de l'achat. Dans une vente sous contrôle de justice, la banque est payée avant vous. L'article 1069 ne change rien à cela : il donne au syndicat un recours personnel contre l'acquéreur, pas un rang privilégié dans la collocation du prix de vente.
C'est une raison de plus de traiter le délai de quinze jours de l'article 1069 comme la priorité absolue plutôt que comme une formalité. Dans la majorité des dossiers réels, la vente de l'unité est le moment où le syndicat est payé, et l'article 1069 est ce qui rend l'acheteur redevable. Le recours hypothécaire est la ceinture. L'article 1069 est le siège.
7. Ce que la première page de Google écrit de travers sur ce sujet
Nous vérifions systématiquement les pages qui se classent avant d'écrire, parce que sur les sujets juridiques québécois en français elles se copient les unes les autres. Relevé du 16 septembre 2026, sur les requêtes autour de « charges communes impayées » et « hypothèque légale syndicat » :
La page de résultats ne s'entend pas avec elle-même sur le plafond des petites créances. Plusieurs pages disent 15 000 $, ce qui est exact. Au moins une page de cabinet en première page dit 7 000 $, le chiffre d'avant 2015. Un gestionnaire qui lit les deux ne sait pas lequel croire, et celui qui tombe d'abord sur 7 000 $ va croire qu'une dette de 9 000 $ l'oblige à passer par la Cour du Québec avec avocat, ce qui est faux et ce qui coûte cher en honoraires évités.
Plusieurs pages citent une version abrogée de l'article 2729, celle qui parlait de « charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance ». Voir la section 2 : la conclusion pratique ne change pas, mais un avis rédigé à partir d'un texte abrogé est un avis à faire réviser.
Au moins une page d'association confond l'avis d'hypothèque légale et le préavis d'exercice, en décrivant la deuxième étape de la séquence comme « faire publier un avis d'hypothèque légale au Registre foncier » alors qu'il s'agit du préavis d'exercice. Ce sont deux documents différents, avec deux contenus différents et deux effets différents. Un conseil qui suit cette page à la lettre inscrit deux fois le même document et ne déclenche jamais le délai de soixante jours.
Et presque toutes ces pages sont écrites du point de vue de l'acheteur ou du copropriétaire, pas du gestionnaire. Elles répondent à « est-ce que je peux hériter de la dette du vendeur » et à « quels sont mes droits ». Très peu formulent le délai de quinze jours de l'article 1069 comme ce qu'il est du côté du syndicat : un risque opérationnel logé dans une boîte courriel générique, qui se matérialise par l'inaction, et qui est le seul des quatre délais dont l'échéance efface la créance au lieu de la retarder.
Nous ne nommons pas les pages fautives. Le but n'est pas de faire un procès à un confrère, c'est de vous donner le réflexe : sur ce sujet, avant d'agir sur un chiffre lu en ligne, ouvrez l'article au texte officiel. Ça prend quatre-vingt-dix secondes et ça vous évite de rédiger un avis sur une base périmée.
8. Le montage de vingt minutes qui règle les quatre horloges
Rien de ce qui suit n'exige un avocat, un logiciel ou une résolution. Ça se fait une fois, en une vingtaine de minutes, et ça tient tout seul ensuite.
Une adresse de réception qui ne dort pas. Le déclencheur du plus cher des quatre délais est un courriel de notaire qui ressemble à du bruit. Il faut donc que toute demande arrivant à la boîte générale reçoive un accusé le jour même et qu'elle soit inscrite quelque part avec sa date. Pas une réponse complète, un accusé. La réponse complète peut prendre huit jours; c'est l'oubli qui coûte 1 840 $, pas le délai de rédaction.
Deux modèles préécrits. Un accusé de réception pour les demandes de notaire, qui confirme la date de la demande et annonce la transmission. Un avis au copropriétaire vendeur, puisque l'article 1069 vous oblige à l'aviser avant de fournir l'état. Ces deux textes s'écrivent une fois. Ensuite ils se remplissent en deux minutes au lieu de se réinventer sous pression.
Une règle à jour 31, écrite. « Tout solde impayé depuis plus de trente jours déclenche une mise en demeure; tout solde impayé depuis plus de soixante jours est présenté au conseil avec une recommandation d'inscription d'hypothèque légale. » Écrite, appliquée à tout le monde, sans exception pour le voisin sympathique. Une politique uniforme vous protège aussi contre le reproche d'avoir ciblé quelqu'un.
Trois rappels par dossier en défaut. Jour 31 pour la mise en demeure. Mois 3 pour la vérification du droit de vote et de l'habilité à siéger, surtout à l'approche d'une assemblée. Mois 30 après toute inscription d'hypothèque, pour décider de publier une action ou un préavis d'exercice avant l'extinction de l'article 2800.
Un champ « trois montants » dans votre gabarit d'avis. Pour que personne n'inscrive jamais un avis qui ne garantit que l'arriéré alors que le même acte pouvait garantir trois ans.
Vous remarquerez que quatre de ces cinq éléments sont des réponses et des rappels, pas des décisions juridiques. C'est le cœur du problème : dans un dossier de charges impayées, ce qui coûte de l'argent n'est presque jamais une mauvaise décision. C'est une absence de décision, prise par défaut, par un courriel non ouvert. C'est la même mécanique que dans le locatif, où un loyer impayé traité en retard coûte systématiquement plus cher que le même loyer impayé traité au jour prévu, et que dans le locatif où le coût réel d'un logement vacant se mesure en semaines de silence autant qu'en loyer perdu.
9. Un dernier mot sur qui répond aux courriels
Nous écrivons beaucoup sur ce blogue au sujet des messages qui ne reçoivent pas de réponse : la demande d'accès qui devient un refus, l'avis de 24 heures avant une visite, la plainte de bruit laissée sans suite, la panne de chauffage signalée un vendredi soir, la dénonciation d'insalubrité qui traîne six jours. Le motif est toujours le même et il finit toujours devant quelqu'un qui demande à quelle date vous avez répondu.
Les charges communes impayées sont la version la plus nue de ce motif, parce qu'ici il n'y a même pas de partie adverse à convaincre. Il n'y a pas de tribunal à persuader, pas de témoignage à contredire, pas d'expert à faire venir. Il y a un article qui dit quinze jours, une boîte courriel, et une personne qui a lu le message ou ne l'a pas lu. Le reste suit mécaniquement.
C'est précisément pour ça que le sujet mérite vingt minutes de montage et pas une réunion de conseil. Ce n'est pas un problème de droit. C'est un problème de traitement du courrier avec des conséquences juridiques.
Sources
- Code civil du Québec, arts. 1064, 1065, 1069, 1070, 1071, 1071.1, 1072, 1086, 1094, 1097, 2724, 2729, 2800, texte officiel de l'Éditeur officiel du Québec, à jour au 7 avril 2026.
- LégisQuébec, historique des versions de l'article 1069 (délai antérieur de 10 jours) et de l'article 2729 (mention antérieure de la contribution au fonds de prévoyance).
- Syndicat de copropriétaires Le Montérégien c. Klironomos, 2019 QCCQ 6824, sur la couverture de l'hypothèque légale pour l'année financière en cours et les deux années suivantes.
- Gouvernement du Québec et Cour du Québec, somme maximale réclamable à la Division des petites créances (15 000 $, capital hors intérêts), pages officielles mises à jour en octobre 2025.
Cette page explique l'état du droit à la date indiquée. Elle ne remplace pas un avis juridique. Un avis d'hypothèque légale doit être préparé et attesté par un notaire ou un avocat, et un dossier de recouvrement qui approche d'une échéance mérite un appel plutôt qu'une recherche.
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