2026-09-13 · Fidele Maniraruta
Chauffage d'un logement loué au Québec : il n'existe aucune date, les 21 °C ne veulent pas dire ce que vous pensez, et une panne non répondue se déduit de votre loyer
Le 8 octobre, 19 h 12. Le locataire du 4 vous écrit : « Salut, il fait frette en maudit chez nous, tu pars le chauffage quand ? »
Vous répondez ce que tout le monde répond : « Le 15 octobre comme d'habitude, c'est écrit dans le bail. »
Vous venez d'écrire trois choses fausses dans une phrase de neuf mots. Il n'y a aucune date de mise en marche du chauffage dans la loi québécoise. La clause de votre bail qui en fixe une risque de n'avoir strictement aucun effet. Et ce n'est pas le calendrier qui déclenche votre obligation, c'est le thermomètre à l'intérieur du logement, un 8 octobre comme un 12 mai.
Le chauffage est le seul dossier de la gestion résidentielle où un délai de vingt-quatre heures peut suffire à transformer un message de locataire en déduction sur votre prochain chèque de loyer, sans audience, sans jugement, et sans que vous ayez à être d'accord. Ce n'est pas une menace de locataire militant, c'est l'article 1868 du Code civil, et le Tribunal administratif du logement donne lui-même la panne de chauffage en hiver comme exemple type.
Cet article met le dossier sur un calendrier et sur un thermomètre, dans l'ordre où un gestionnaire de 5 à 60 portes le vit entre le 1er octobre et le 15 mai. À la fin, le tableau du mur du bureau, deux messages prêts à copier, et les trois messages de locataires qu'aucune réponse automatique ne doit toucher.
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1. Il n'existe aucune date, et votre clause ne vaut probablement rien
Commençons par la phrase qui coûte le plus cher, parce qu'elle est dans à peu près tous les règlements d'immeuble du Québec : « Le chauffage est fourni du 1er octobre au 15 mai. »
Le Tribunal administratif du logement est explicite sur ce point. On ne trouve ni dans la législation sur le logement locatif, ni dans la plupart des règlements municipaux, une date précise à laquelle le chauffage d'un logement doit commencer. Le Tribunal explique même pourquoi : une telle date serait arbitraire, « le climat québécois nous faisant parfois geler en mai et avoir chaud en mars ».
Et il va plus loin. Une clause dans le bail indiquant une date à laquelle le locateur s'engage à fournir le chauffage risque de n'avoir aucun effet, parce que c'est la température à l'intérieur du logement qui doit déterminer s'il y a lieu de le chauffer ou pas.
Retenez la formulation, elle est plus dure qu'elle en a l'air. Votre clause ne vous protège pas et elle ne vous limite pas non plus. Elle ne vous protège pas, parce qu'un logement à 15 °C le 8 octobre est un logement sous-chauffé même si votre bail dit le 15. Et elle ne vous limite pas, parce qu'un redoux à 18 °C dehors le 20 octobre ne vous oblige pas à faire tourner la fournaise sous prétexte que la date est passée.
Ce que vous devez au locataire, c'est une température ambiante adéquate, quelle que soit la période de l'année. Cette obligation ne sort pas d'un règlement sur le chauffage. Elle sort de trois obligations de base du locateur, qui sont dans le Code civil et que vous connaissez déjà sous un autre nom.
L'article 1854 vous oblige à délivrer le logement en bon état de réparation de toute espèce, à en procurer au locataire la jouissance paisible pendant toute la durée du bail, à garantir qu'il peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et à l'entretenir à cette fin. L'article 1910 vous oblige à délivrer un logement en bon état d'habitabilité et à le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail, et il ajoute une phrase qu'il faut lire deux fois : « La stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le logement est en bon état d'habitabilité est sans effet. » L'article 1864 vous oblige à faire, en cours de bail, toutes les réparations nécessaires au bien loué, à l'exception des menues réparations d'entretien.
Un logement qu'on ne peut pas chauffer n'est pas un logement en bon état d'habitabilité. C'est tout le raisonnement, et il n'a besoin d'aucune date.
2. Les 21 °C : d'où ils sortent vraiment
Tout le monde connaît le chiffre. Presque personne ne sait d'où il vient, et la différence compte, parce que la source change ce que vous devez exactement.
Dans le Code civil, il n'y a aucun chiffre. Pas de 21, pas de 20, pas de 18. Le Tribunal administratif du logement l'écrit lui-même : la loi et la plupart des règlements municipaux sont muets à ce sujet. Ce qui est « généralement reconnu », toujours selon le Tribunal, c'est que dans des conditions climatiques normales, la température intérieure d'un logement en hiver doit se situer à un minimum approximatif de 21 °C (70 °F).
C'est une norme de référence, pas un seuil légal provincial. Elle sert à trancher, pas à condamner automatiquement.
Dans un règlement municipal, il peut y avoir un chiffre, et à Montréal il y en a un. Le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements, 03-096, dit ceci, et la formulation exacte est le coeur de cet article :
Le système de chauffage doit être une installation permanente permettant à l'occupant de maintenir, dans les espaces habitables, une température minimale de 21 °C jusqu'à ce que la température extérieure soit inférieure à -23 °C. Un logement vacant ou un espace non habitable doit être muni d'une installation permanente de chauffage qui maintient une température minimale de 15 °C.
Lisez-la encore une fois. Il y a trois pièges dedans, et les trois travaillent contre le gestionnaire qui ne les a jamais lus.
3. Le premier piège : l'obligation vise l'installation, pas la facture
La phrase ne dit pas « le locateur doit maintenir 21 °C ». Elle dit que le système de chauffage doit être une installation permanente permettant à l'occupant de maintenir 21 °C.
L'obligation porte sur la capacité de l'équipement, pas sur la lecture du thermostat, et surtout pas sur celui qui paie la facture.
C'est l'erreur de raisonnement la plus fréquente et la plus coûteuse dans un parc où les logements sont chauffés à l'électricité au compte du locataire. Le gestionnaire se dit : « C'est lui qui paie son Hydro, donc c'est son problème s'il ne monte pas le thermostat. » Faux. Si les plinthes sont sous-dimensionnées, si un thermostat est mort, si une plinthe de chambre ne chauffe plus depuis deux hivers, si les fenêtres laissent entrer l'air au point que le logement plafonne à 17 °C avec tout ouvert au maximum, alors l'installation ne permet pas à l'occupant de maintenir 21 °C, et c'est vous qui êtes en défaut. Qui paie l'électricité ne change rien à cette phrase-là.
La bonne nouvelle est que cette lecture vous protège aussi dans l'autre sens. Si l'installation permet 21 °C et que le locataire choisit de garder son thermostat à 17 °C pour économiser, vous n'avez rien à vous reprocher. Votre défense est la capacité du système, pas le confort ressenti, et elle se documente une fois par automne au lieu de se plaider en janvier.
4. Le deuxième piège : le -23 °C n'est pas une sortie de secours
Le règlement montréalais prévoit que l'exigence de 21 °C tient jusqu'à ce que la température extérieure descende sous -23 °C. La Ville explique la logique : en période de grand froid, il est possible qu'un logement soit moins chaud que d'habitude, par exemple si le système tourne à pleine capacité et peine à maintenir une température constante.
Trois nuances que les gestionnaires se donnent trop facilement :
- Le seuil est -23 °C dehors, pas -10 °C, pas -15 °C. À Montréal, on passe sous -23 °C quelques jours par hiver, pas quelques semaines.
- La tolérance suppose un système qui tourne à pleine capacité. Une fournaise arrêtée à -25 °C n'est pas couverte par cette phrase, elle est simplement arrêtée.
- La tolérance ne dispense de rien pour le reste de l'hiver. Un logement à 18 °C un 12 février à -8 °C dehors n'a aucune excuse à tirer du -23 °C.
5. Le troisième piège : le logement vacant à 15 °C, c'est-à-dire votre mois d'octobre
C'est la ligne que personne ne lit et c'est celle qui pince les petits parcs chaque automne.
Un logement vacant doit être muni d'une installation permanente de chauffage qui maintient une température minimale de 15 °C. Pas zéro, pas « on coupe pour sauver de l'électricité entre deux locataires ».
Le scénario est toujours le même. Un 4 et demi se libère le 30 septembre. Le nouveau bail commence le 1er décembre. Deux mois de vacance, la tentation de couper le chauffage au tableau électrique est énorme, et la personne qui coupe le fait de bonne foi, en pensant réduire une perte. Sauf que :
- vous êtes en défaut du règlement pendant deux mois, sur un logement que vous faites visiter à des locataires éventuels qui, eux, sentent tout de suite qu'il fait froid ;
- vous prenez un risque de gel de tuyauterie pour économiser une somme inférieure à la franchise de votre assurance. Ce qui se passe après un tuyau gelé dans un logement vide, et qui paie quoi, c'est un dossier complet à part, et nous l'avons écrit ici : un dégât d'eau dans un logement loué, qui paie quoi ;
- vous rallongez votre propre vacance, parce qu'un logement froid en visite se loue moins vite. Le coût réel d'un logement vide, calculé au jour près, est ici.
La règle de gestion tient en une ligne : on ne coupe jamais un chauffage, on le baisse à 15 °C.
6. Qui paie quoi : la case du bail obligatoire que vous avez cochée sans la lire
Le formulaire de bail obligatoire du Tribunal administratif du logement, dans sa version à jour au 4 avril 2026, contient une section « SERVICES, TAXES ET COÛTS DE CONSOMMATION » avec une seule question : « Ceux-ci sont assumés par : Locateur / Locataire ». Et une liste de cases.
Voici la liste, telle qu'elle apparaît sur le formulaire, dans l'ordre :
- Chauffage du logement, avec trois sous-cases : Électricité, Gaz, Mazout
- Gaz autre que le chauffage
- Électricité
- Chauffe-eau (location)
- Eau chaude (frais d'utilisation)
- Taxe de consommation d'eau du logement
- Déneigement et déglaçage
- Stationnement
- Balcon
- Entrée, trottoir, allée
- Escalier
Quatre observations qui règlent la moitié des chicanes d'hiver.
Le chauffage et l'énergie sont deux cases différentes. « Chauffage du logement » désigne qui assume le service. Les sous-cases Électricité, Gaz, Mazout désignent la source. Un bail où « Chauffage du logement » est coché côté locateur et où la source n'est pas précisée est un bail qui vous fera perdre une audience sur le remplissage d'un réservoir de mazout, parce que personne ne pourra dire qui devait le remplir.
L'eau chaude a sa propre case, séparée du chauffage, et la location du chauffe-eau en a une troisième. Trois cases, trois factures possibles, trois responsables possibles. Un locataire qui n'a plus d'eau chaude en janvier ne fait pas la différence entre les trois, mais le Tribunal, lui, la fait.
Le déneigement et le déglaçage sont sur la même liste que le chauffage. C'est la ligne la plus oubliée de tout le formulaire, et elle se réveille au premier verglas. Les marches, l'entrée, le trottoir et l'allée ont chacun leur case. Le jour où quelqu'un tombe, la question n'est pas de savoir ce qui est raisonnable, c'est de savoir quelle case est cochée.
Ce qui n'est pas coché n'est pas neutre. Une case laissée vide sur un service que vous fournissez dans les faits depuis trois ans ne vous aide pas : ce sont les faits qui parleront. Si vous pelletez l'escalier depuis 2023, vous pelletez l'escalier.
Le geste concret, et il se fait en septembre, pas en janvier : sortez vos baux, ouvrez la section E, et faites une colonne par logement dans un chiffrier. Chauffage, source, eau chaude, chauffe-eau, déneigement, escalier. Le jour où un message arrive, vous répondez en trente secondes au lieu d'aller fouiller un classeur.
7. Vous ne pouvez pas retirer un service en cours de bail
Deuxième réflexe d'automne qui finit mal : « Cette année, je ne fournis plus le déneigement des balcons, ça me coûte trop cher. »
En cours de bail, non. L'article 1856 est net : ni le locateur ni le locataire ne peuvent, au cours du bail, changer la forme ou la destination du bien loué. Et l'article 1863 donne au locataire, pour toute inexécution d'une obligation, le droit de demander l'exécution en nature, des dommages-intérêts, et une diminution de loyer. Retirer un service inclus au bail, c'est une inexécution, pas une décision d'affaires.
Un service inclus se retire au renouvellement, par un avis de modification des conditions du bail, avec les délais et la mécanique complète : trois à six mois avant le terme pour un bail de douze mois ou plus, un mois de réponse pour le locataire, et un mois pour vous adresser au Tribunal s'il refuse, faute de quoi le bail est reconduit aux conditions antérieures. Le détail des délais et des formulaires est ici : le renouvellement de bail et les avis, et la façon dont un service retiré s'inscrit dans le calcul du loyer est traitée dans les critères de fixation des loyers en 2026.
Notez aussi l'article 1900, qui frappe une clause qu'on voit encore : est sans effet la clause limitant le droit du locataire d'acheter des biens ou d'obtenir des services de personnes de son choix. Autrement dit, vous ne pouvez pas écrire dans le bail que l'entretien de la thermopompe doit passer par votre fournisseur à vous.
8. La panne : le calendrier réel, et il se compte en heures
C'est ici que le dossier chauffage cesse de ressembler à tous les autres.
Le Tribunal administratif du logement écrit qu'en cas de panne ou de bris du système de chauffage, le propriétaire doit prendre les choses en main rapidement, afin que le locataire ne subisse pas de préjudice. Et il ajoute la phrase qui devrait être imprimée au-dessus de votre téléphone : dans le cas d'un problème de chauffage, un délai, même de 24 heures, peut devenir inacceptable, et il se peut même qu'un relogement temporaire s'impose.
Comparez avec le reste de votre semaine. Une poignée de porte brisée vous donne quelques jours. Un robinet qui goutte vous donne une semaine. Une plainte de bruit se traite sur des semaines, et nous avons écrit le calendrier ici : un locataire bruyant et les troubles de voisinage. Une panne de chauffage en janvier vous donne l'après-midi.
Le Tribunal indique aussi la sortie intermédiaire, et c'est la plus utile de tout cet article : si vous ne pouvez pas corriger la situation immédiatement, vous devriez temporairement fournir un chauffage d'appoint, par exemple des radiateurs électriques.
Traduisez ça en gestion. Deux radiateurs électriques dans votre réserve, achetés en septembre à 60 $ pièce, sont l'assurance la moins chère de votre parc. Ils ne réparent rien, mais ils transforment « le locateur n'a rien fait pendant deux jours » en « le locateur est passé le soir même avec des appareils d'appoint ». Devant le Tribunal, ce n'est pas la même histoire, et devant le locataire non plus.
9. L'article 1868 : il fait réparer, il retient sur le loyer, et il n'a besoin de personne
Voici le mécanisme que la plupart des petits gestionnaires découvrent le jour où il leur tombe dessus.
L'article 1868 du Code civil se lit ainsi : le locataire peut, après avoir tenté d'informer le locateur ou après l'avoir informé si celui-ci n'agit pas en temps utile, entreprendre une réparation ou engager une dépense, même sans autorisation du tribunal, pourvu que cette réparation ou cette dépense soit urgente et nécessaire pour assurer la conservation ou la jouissance du bien loué. Le locataire a le droit d'être remboursé des dépenses raisonnables, et il peut, si nécessaire, retenir sur son loyer le montant de ces dépenses.
Le Tribunal administratif du logement donne la liste des exemples, et deux des six sont du chauffage : « une panne de chauffage durant l'hiver » et « le locateur refuse ou néglige de faire remplir le réservoir d'huile à chauffage en plein hiver. Vous pouvez demander à une entreprise spécialisée dans ce domaine de vous livrer de l'huile. »
Le Tribunal précise même que si le locateur refuse de rembourser, le locataire a le droit, même sans l'autorisation du Tribunal, de retenir sur le loyer à venir les sommes dépensées.
Vous ne découvrez donc pas ce dossier par une demande au Tribunal. Vous le découvrez le 1er du mois, quand le virement entrant est de 310 $ de moins que d'habitude, avec une facture d'huile en pièce jointe.
Maintenant, la partie que les articles destinés aux locataires ne détaillent jamais, et qui est votre défense.
Le locataire doit d'abord essayer de vous joindre. Le Tribunal est formel sur l'ordre des opérations : avant d'entreprendre des travaux urgents ou de faire une dépense, le locataire doit obligatoirement faire tout ce qu'il peut pour joindre le locateur ou son représentant habituel, noter l'heure et la date des appels, le nom de son interlocuteur, et garder copie de tout avis écrit.
C'est une mesure d'exception. Le Tribunal la qualifie ainsi mot pour mot, à n'exercer qu'avec beaucoup de prudence et de bonne foi, et dont on doit éventuellement rendre compte au locateur.
La dépense doit être essentielle et minimisée. Il ne s'agit pas de remplacer intégralement les appareils de chauffage central. Il s'agit de remettre le système en marche, et de minimiser les coûts comme s'il s'agissait de ses propres biens. Vous pouvez d'ailleurs intervenir à tout moment pour poursuivre les travaux qu'il a commencés.
Il doit rendre compte, pièces à l'appui. L'article 1869 l'oblige à vous remettre les pièces justificatives, et les pièces remplacées s'il s'agit d'un meuble. Et il plafonne : le locateur n'est tenu qu'à concurrence de la somme que le locataire a été autorisé à débourser.
Il faut lire ces quatre conditions comme un gestionnaire, pas comme un juriste. Elles disent toutes la même chose : la légalité de la retenue dépend de votre silence. Un locataire qui vous a texté à 18 h 40 et qui n'a rien reçu à 8 h le lendemain est dans l'exception. Un locataire à qui vous avez répondu à 18 h 47 « reçu, le technicien est appelé, il passe demain entre 8 h et 10 h, je te fournis deux radiateurs d'appoint ce soir » n'y est plus, parce que vous avez agi en temps utile et que ça se prouve avec un horodatage.
L'article 1866 complète le tableau dans votre sens : le locataire qui a connaissance d'une défectuosité ou d'une détérioration substantielles est tenu de vous en aviser dans un délai raisonnable. Un locataire qui laisse une plinthe morte trois semaines sans rien dire, puis qui fait venir un électricien un samedi soir au tarif d'urgence, aura ce défaut-là à expliquer.
Et l'article 1867 est le chemin normal, celui qu'un locataire prudent emprunte quand ce n'est pas urgent : il demande au Tribunal l'autorisation d'exécuter les travaux, le Tribunal fixe le montant, et la retenue est plafonnée à ce montant. Une plinthe de chambre qui ne chauffe plus en novembre, ce n'est pas 1868, c'est 1867.
10. La diminution de loyer, et ce que presque personne sait à son sujet
Un logement sous-chauffé pendant six semaines mène à une demande de diminution de loyer, fondée sur l'article 1863.
Deux choses à savoir, et la deuxième est une bonne nouvelle que vous n'entendrez nulle part ailleurs.
La première : la diminution s'apprécie sur la jouissance perdue, pas sur votre facture d'énergie. Le locataire n'a pas à prouver un déboursé. Il a à prouver qu'il a payé le prix d'un logement chauffé pour un logement qui ne l'était pas.
La seconde, et elle est écrite noir sur blanc dans le dernier alinéa de l'article 1863 : « lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir ». Une diminution accordée en février pour une fournaise défaillante n'est pas un loyer réduit à vie. Réparez, documentez la date de la réparation, et le loyer remonte. Beaucoup de petits gestionnaires traînent une diminution pendant des années parce que personne ne leur a dit cette phrase-là.
Dans les cas extrêmes, il y a un cran au-dessus : l'article 1915 permet au locataire d'abandonner un logement devenu impropre à l'habitation, à charge de vous aviser de l'état du logement avant l'abandon ou dans les 10 jours qui suivent, et il est alors dispensé de payer le loyer pour la période pendant laquelle le logement est impropre. Un logement sans aucun chauffage en plein hiver est le cas d'école. L'article 1917 permet même au Tribunal de déclarer d'office un logement impropre à l'habitation et d'accorder des dommages-intérêts punitifs quand cet état résulte de la négligence du locateur. Et si le locataire part dans ces circonstances, ce n'est pas un déguerpissement ordinaire : la mécanique de l'abandon et les pièges de la reprise de possession sont ici, un locataire parti sans avis.
11. L'autre côté : le locataire qui surchauffe, et vos autres obligations d'hiver
Le Tribunal le dit aussi, et ça vaut la peine de le savoir : le locataire, de son côté, doit prendre garde de ne pas chauffer son logement de façon excessive, sinon il s'expose à des poursuites devant le Tribunal administratif du logement. Dans un immeuble chauffé au compte du locateur, une fenêtre ouverte tout l'hiver avec le thermostat au maximum n'est pas un droit.
Deux autres obligations d'hiver qui se ramassent dans le même dossier :
- Le détecteur de monoxyde de carbone. La Ville de Montréal l'indique clairement : un détecteur de monoxyde de carbone doit être installé si le bâtiment comporte un chauffage au mazout, au gaz ou à un autre combustible. Ce n'est pas optionnel et ça se vérifie en même temps que les détecteurs de fumée, avant la saison.
- L'humidité et la ventilation. Un logement mal ventilé en hiver, c'est de la condensation sur les fenêtres, puis des taches noires, puis un dossier de moisissures qui remonte contre vous. La Ville rappelle que les surfaces doivent rester sèches, et le locataire a sa part à faire avec la hotte et le ventilateur de salle de bain. Écrivez-le dans votre message d'automne, ça coûte zéro.
12. Le tableau du mur du bureau
| Situation | Ce que vous devez | Le délai réel |
|---|---|---|
| « Tu pars le chauffage quand ? » en octobre | Une température ambiante adéquate, pas une date | Aucune date. Le thermomètre intérieur décide |
| Logement occupé, hiver, conditions normales | Un système permettant 21 °C dans les espaces habitables (Montréal, 03-096) | En tout temps pendant la saison froide |
| Dehors sous -23 °C, système à pleine capacité | Le système tourne au maximum | Tolérance de température, pas d'arrêt |
| Logement vacant entre deux baux | 15 °C minimum, jamais coupé | Toute la vacance |
| Locataire paie son électricité | L'installation doit quand même permettre 21 °C | Vérification avant la saison |
| Panne ou bris du système | Prendre les choses en main, appoint temporaire si besoin | Des heures. 24 h peut déjà être inacceptable |
| Réservoir de mazout vide | Le remplir si la case du bail est de votre côté | Le jour même en hiver |
| Locataire injoignable par vous | Rien ne suspend votre obligation | Documentez vos tentatives |
| Vous injoignable par lui | Il peut réparer et retenir sur le loyer (art. 1868) | Dès que vous n'agissez pas en temps utile |
| Il a réparé et retenu | Exiger les factures et les pièces (art. 1869) | Au prochain loyer |
| Diminution accordée par le Tribunal | Réparer, puis demander le rétablissement | Pour l'avenir, dès la réparation |
| Retirer un service inclus | Avis de modification au renouvellement | 3 à 6 mois avant le terme |
13. Deux messages prêts à copier
Le message d'automne, à envoyer à tout le parc entre le 20 et le 30 septembre. Il coûte dix minutes et il désamorce la moitié des messages d'octobre.
Bonjour [prénom], Petit message de saison. Il n'y a pas de date fixe de mise en marche du chauffage : ce qui compte, c'est la température à l'intérieur de chez vous. Si votre logement descend sous 21 °C dans les pièces habitables, écrivez-moi, même en septembre. Pour votre logement, le chauffage est [au compte du locateur / à votre compte, à l'électricité]. Avant les grands froids, deux choses de mon côté : je vérifie les thermostats et les plinthes sur demande, et je teste les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Si un thermostat, une plinthe ou une sortie d'air ne fonctionne pas comme avant, dites-le-moi maintenant plutôt qu'en janvier, c'est réparé en deux jours à cette période-ci de l'année. En cas de panne l'hiver, écrivez-moi tout de suite au [numéro] même le soir. J'ai des radiateurs d'appoint en réserve et je peux en déposer le jour même. [Signature]
Le message de panne, à envoyer dans les minutes qui suivent. Il fait une seule chose et elle est essentielle : il vous sort de l'article 1868.
Bonjour [prénom], reçu, il est [heure]. Je m'en occupe tout de suite. J'appelle [entreprise] ce soir. Selon leur disponibilité, la visite est prévue [date et plage horaire], je vous confirme l'heure exacte dès que je l'ai. D'ici là, je passe vous porter [nombre] radiateurs d'appoint [ce soir / demain avant 9 h]. Branchez-les sur des circuits différents si possible. Si la température chez vous descend sous [x] °C entre-temps, appelez-moi directement, ne m'écrivez pas. Je vous tiens au courant après le passage du technicien. [Signature]
Le deuxième message fait trois choses en même temps. Il horodate votre réaction, il nomme une mesure concrète, et il donne au locataire une raison de ne pas appeler l'urgence à 200 $ de l'heure un dimanche. Les trois vous font économiser de l'argent.
14. Les messages de locataires dans ce dossier, et ce que l'inbox en fait
Le chauffage produit deux types de messages qui se ressemblent à l'écran et qui n'ont rien à voir.
Le premier type est du courant, et il est majoritaire : « il fait un peu frais », « le thermostat de la chambre affiche quoi chez toi », « c'est-tu normal que ça sente le brûlé les deux premiers jours », « le technicien vient à quelle heure », « je serai pas là jeudi, ma mère va ouvrir ». Ces messages-là méritent une réponse dans la minute, en français, à partir de ce que vous savez déjà du logement. Un locataire qui attend deux jours pour savoir si le technicien vient le matin ou l'après-midi prend congé pour rien, et c'est exactement le genre d'irritant qui transforme un hiver ordinaire en non-renouvellement au printemps.
Le deuxième type, il y en a trois, et aucune réponse automatique ne doit y toucher, pas même un accusé de réception.
Le premier : une panne déclarée. « Il n'y a plus de chaleur du tout. » Ce message-là démarre une horloge qui se compte en heures et qui peut finir en retenue sur le loyer. Il doit remonter en haut de votre liste avec son heure de réception exacte, et la réponse doit venir de vous.
Le deuxième : l'annonce d'une dépense ou d'une réparation faite par le locataire. « J'ai appelé un plombier », « j'ai fait livrer de l'huile », « je vais déduire ça du loyer ». C'est de l'article 1868 en train de se produire. La seule bonne réaction est une réponse écrite de votre part qui demande les factures et qui se positionne sur le caractère urgent et nécessaire, et ça ne s'improvise pas dans un accusé de réception.
Le troisième : tout message qui parle de santé, d'un bébé, d'une personne âgée ou d'un logement invivable. « Ma fille de deux ans dort en habit de neige. » Ce message n'est pas un message de chauffage, c'est le début d'un dossier d'habitabilité au sens de l'article 1913, avec les dommages punitifs de l'article 1917 au bout. Il se traite en personne, dans l'heure.
C'est la seule intelligence que nous mettons dans ce dossier chez QuoteChaser. Les messages du courant, les heures de passage, les reports, les questions de thermostat, se répondent tout de suite à partir des consignes et de la fiche de chaque logement que vous nous avez données. Les trois messages ci-dessus, une panne, une dépense engagée par le locataire, et un message qui touche à la santé ou à l'habitabilité, ne reçoivent aucune réponse automatique : ils remontent en haut de votre liste avec l'heure exacte de réception. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble sur un parc de 5 à 60 portes : quotechaser.app/fr. Si vous gérez quatre logements et que vous répondez déjà à tout dans l'heure depuis votre cuisine, gardez votre argent et imprimez plutôt le tableau de la section 12.
15. Les sept choses à retenir
- Il n'existe aucune date de mise en marche du chauffage dans la loi ni dans la plupart des règlements municipaux, et une clause de bail qui en fixe une risque de n'avoir aucun effet. C'est la température intérieure qui décide, un 8 octobre comme un 12 mai.
- Les 21 °C ne sont pas dans le Code civil. C'est un minimum approximatif généralement reconnu, et à Montréal c'est une exigence du règlement 03-096. Le Code civil, lui, vous impose l'habitabilité et une température ambiante adéquate, sans chiffre.
- À Montréal, l'obligation porte sur l'installation, pas sur la facture. Le système doit permettre à l'occupant de maintenir 21 °C, même si c'est le locataire qui paie l'électricité.
- Un logement vacant se baisse à 15 °C, il ne se coupe pas. Deux mois de chauffage coupé entre deux baux, c'est un défaut réglementaire, un risque de gel et une vacance plus longue.
- Une panne se compte en heures. Le Tribunal écrit qu'un délai même de 24 heures peut devenir inacceptable, et que le chauffage d'appoint temporaire est la bonne mesure intermédiaire. Achetez les radiateurs en septembre.
- L'article 1868 permet au locataire de réparer et de retenir sur le loyer sans passer devant le Tribunal, et il ne s'ouvre que si vous n'agissez pas en temps utile. Votre défense n'est pas un argument, c'est un message horodaté.
- Une diminution de loyer n'est pas permanente. Le locateur qui remédie au défaut a droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. Réparez, datez, demandez.
Le reste de la série : l'accès au logement et l'avis de 24 heures, les travaux majeurs et l'avis de 10 jours ou 3 mois, un dégât d'eau et qui paie quoi, un locataire bruyant, le loyer impayé jour par jour, le renouvellement de bail et les avis, les critères de fixation des loyers en 2026, la reprise de logement et l'éviction, l'usure normale et les dommages en fin de bail, le dépôt de garantie et ce qui le remplace et le coût d'un logement vacant.
Sources primaires relues le 13 septembre 2026 : les articles 1854, 1856, 1863, 1864, 1866, 1867, 1868, 1869, 1900, 1910, 1913, 1915 et 1917 du Code civil du Québec, lus sur LégisQuébec ; les pages du Tribunal administratif du logement « Problèmes de chauffage » et « Réparations urgentes et nécessaires », lues au complet ; la section « Services, taxes et coûts de consommation » du formulaire de bail obligatoire (Règlement sur les formulaires de bail obligatoire, T-15.01, r. 3, à jour au 4 avril 2026) ; et le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements de la Ville de Montréal, 03-096, pour les seuils de 21 °C, de 15 °C et de -23 °C, cités d'après le texte publié par la Ville. Les seuils municipaux varient d'une municipalité à l'autre : vérifiez le règlement de la vôtre. Ce n'est pas un avis juridique. Pour une situation précise, et en particulier avant de refuser une retenue sur le loyer, consultez un professionnel du droit.
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